Le ministre de la recherche,
Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 21 (1o) ;
Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de l'administration centrale du ministère de la recherche, modifié par le décret no 2001-852 du 19 septembre 2001 ;
Vu le décret no 2000-301 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministère de la recherche ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, et notamment l'article 3-II ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de l'administration centrale du ministère de la recherche,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au sein de chaque direction ou délégation ainsi qu'au sein du département de la communication une commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés par l'administration centrale du ministère de la recherche.
Art. 2. - La composition de chaque commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Siègent avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son suppléant, président ;
- deux représentants du service pour le compte duquel l'appel d'offres est lancé ;
b) Siègent avec voix consultative :
- le contrôleur financier central ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant de la direction des affaires financières ;
- toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.
Art. 3. - Pour les appels d'offres sur performances, les commissions sont composées conformément à l'article 24 du code des marchés publics.
Art. 4. - L'arrêté du 13 juin 1996 modifié fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé. Toutefois, il reste en vigueur pour les marchés dont l'appel d'offres a été envoyé à la publication avant le 9 septembre 2001, conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé.
Art. 5. - Les directeurs, le délégué et le chef de département de la communication, désignés personnes responsables des marchés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.